Une synthèse sur l’histoire et l’actualité du Sahara Occidental au regard du droit international.

Salim Djellab est juriste, spécialiste des questions de décolonisation, fondateur du Centre d’analyse du Sahara occidental (CASO).
Le Sahara occidental est le dernier territoire d’Afrique à figurer sur la liste onusienne des espaces dont la décolonisation n’est pas achevée. Un demi-siècle après le départ de l’Espagne, sa population attend toujours le référendum d’autodétermination que le droit international lui reconnaît. L’examen du dossier sur la longue durée fait apparaître une continuité souvent négligée : celle du rôle des anciennes métropoles coloniales de la région, l’Espagne, qui administra le territoire, et la France, ancienne puissance protectrice du Maroc, dont les positions diplomatiques récentes accompagnent l’occupation marocaine et l’exploitation des ressources du territoire.
I. 1884–1975 : une colonisation espagnole, une décolonisation jamais menée à terme
La présence espagnole sur la côte saharienne remonte à 1884, lorsque Madrid place sous son protectorat la zone du Río de Oro, avant d’étendre son emprise sur la Saguia el-Hamra. Le territoire devient une colonie de plein exercice, exploitée pour ses ressources halieutiques puis, à partir des années 1960, pour ses gisements de phosphates parmi les plus riches du monde.
Lorsque s’ouvre l’ère de la décolonisation, le droit international fixe une règle claire. La Charte des Nations unies[1] impose aux puissances administrantes de conduire les territoires non autonomes vers la libre détermination de leur statut. La résolution 1514 (XV) de 1960[2] consacre le droit des peuples coloniaux à l’indépendance. En 1963, le Sahara espagnol est officiellement inscrit sur la liste des territoires à décoloniser.[3] L’Espagne s’engage à organiser un référendum. Elle ne le fera jamais.
II. 1975 : la décolonisation détournée
L’année 1975 est celle de la bifurcation. Saisie par l’Assemblée générale, la Cour internationale de Justice rend, le 16 octobre 1975, un avis consultatif décisif.[4] Elle reconnaît certes l’existence de liens juridiques d’allégeance entre certaines tribus sahariennes et le sultan du Maroc avant la colonisation, mais conclut sans ambigüité que ces liens ne constituent aucun lien de souveraineté territoriale susceptible de faire obstacle à l’application du principe d’autodétermination. Autrement dit : le Sahara occidental n’appartient pas au Maroc, et seul son peuple peut décider de son sort.
Le jour même, le roi Hassan II répond à cet avis par la Marche verte : des centaines de milliers de civils marocains sont acheminés vers la frontière pour forcer le passage. Quelques semaines plus tard, le 14 novembre 1975, l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie signent les accords de Madrid,[5] qui organisent le retrait espagnol et le partage administratif du territoire, sans la moindre consultation du peuple sahraoui. Juridiquement, ces accords ne pouvaient transférer une souveraineté que l’Espagne elle-même ne détenait pas à ce titre. La décolonisation inachevée laisse alors place à une occupation.
III. Depuis 1975 : la continuité coloniale, du protectorat à l’occupation
La perspective historique éclaire ici un ressort souvent laissé dans l’ombre. L’histoire du Maroc lui-même offre un précédent instructif. Le « protectorat » établi par le traité de Fès en 1912 ne fut, dans les faits, qu’une administration directe : derrière un terme juridique suggérant l’« appui » et la « protection », le résident général concentrait l’ensemble des pouvoirs et le sultan ne régnait qu’en apparence. Des responsables français eux-mêmes le reconnaissaient, de Lyautey, qui s’interrogeait dès 1920 sur cette « fiction », au président Vincent Auriol évoquant en 1950 une « administration directe » non prévue par les traités. L’écart entre l’habillage juridique et la réalité de la domination était patent : le protectorat était une colonisation que son nom dissimulait.[6]
Or cette histoire s’arrête, pour le Maroc, à son indépendance en 1956. C’est là qu’en commence une autre, qui en prolonge la logique : moins de vingt ans après avoir cessé d’être colonisé, le Maroc devient à son tour, en 1975, l’administrant d’un territoire qui ne lui appartient pas. La même grille de lecture, qui consiste à lire au-delà des qualifications juridiques pour observer la réalité des rapports de domination, ne s’applique plus alors à la colonisation subie par le Maroc, mais à celle qu’il exerce. Le même mécanisme paraît se reproduire, en se déplaçant.
Sur le Sahara occidental qu’il administre depuis 1975, l’État marocain met en œuvre plusieurs des traits qui définissaient la situation coloniale dont il fut lui-même l’objet : il y installe des populations venues du nord, en assure le contrôle administratif et militaire et gère l’exploitation de ses ressources naturelles. Et, comme au temps du protectorat, cette domination s’accompagne d’un habillage juridique qui en atténue la perception : là où le « protectorat » suggérait la protection, le « plan d’autonomie » et la revendication de « souveraineté » suggèrent aujourd’hui l’intégration consentie d’un territoire, alors que le droit international continue de le distinguer du Maroc et d’en réserver le statut à son peuple. Le vocabulaire change, la fonction de l’habillage demeure : nommer autrement une domination pour la rendre acceptable.
Le soutien des anciennes métropoles
Cette occupation s’inscrit dans un contexte diplomatique qui a sensiblement évolué ces dernières années. Les soutiens les plus notables au plan marocain émanent des deux anciennes puissances coloniales de la région.
L’Espagne, ancienne puissance administrante, ouvre la voie. En mars 2022, le chef du gouvernement Pedro Sánchez adresse au roi Mohammed VI une lettre[7] qualifiant le plan d’autonomie marocain de base « la plus sérieuse, réaliste et crédible » pour régler le différend. Madrid, qui n’a jamais organisé le référendum promis, rompt avec la position de neutralité qu’imposait son statut d’ancienne administrante.
La France suit en juillet 2024. Dans une lettre au roi du Maroc, le président Emmanuel Macron affirme que « le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine » et que le plan d’autonomie constitue la « seule base » d’un règlement.[8] L’ancienne puissance protectrice du Maroc, qui en façonna les frontières et les institutions modernes, valide l’extension de la souveraineté marocaine sur un territoire que le droit international en distingue.
Cet alignement trouve son prolongement au Conseil de sécurité. Le 31 octobre 2025, la résolution 2797[9], votée notamment par la France, retient le plan marocain comme base des négociations à venir. Human Rights Watch a relevé que ce texte ne fait pas référence à l’avis de la Cour internationale de Justice de 1975 et n’apporte aucune garantie quant au respect du droit à l’autodétermination qu’il énonce.[10] Un écart s’est ainsi creusé entre les positions diplomatiques des anciennes métropoles et l’état du droit international tel qu’il a été établi en 1975.
L’enjeu des ressources
Ce soutien diplomatique a une traduction économique concrète, qui prolonge elle aussi la logique du chapitre précédent. Sous la colonisation, l’exploitation des ressources sahariennes était directe : c’est l’Espagne qui, ayant découvert en 1947 le gisement de phosphate de Boukraa, crée en 1962 la société Phosboucraa pour en assurer l’extraction et l’exportation. Après 1975, cet outil colonial ne disparaît pas : il change de main. L’Office chérifien des phosphates (OCP), entreprise d’État marocaine, rachète Phosboucraa en deux temps (65 % en 1976, le solde en 2002) et poursuit la commercialisation du minerai vers les marchés mondiaux.[11] Le gisement ouvert par le colonisateur espagnol continue donc d’alimenter les circuits d’exportation après 1975, l’OCP ayant simplement succédé à l’exploitant précédent.
Le même schéma vaut pour la pêche et l’agriculture d’exportation : les flottes européennes, notamment espagnoles, opèrent dans les eaux sahariennes, et les produits agricoles cultivés autour de Dakhla approvisionnent les marchés européens. Dans ce dispositif, les entreprises françaises et espagnoles n’exploitent plus le territoire en leur nom propre, comme au temps de la présence coloniale ; elles y accèdent désormais par l’intermédiaire du pouvoir marocain, qui délivre les autorisations, perçoit les redevances et garantit le cadre juridique de l’exploitation. Les théoriciens de l’économie postcoloniale ont décrit ce type de configuration sous la notion d’« État comprador » : un pouvoir local qui sert de relais à la captation des ressources par des intérêts étrangers, tirant sa légitimité et ses revenus de cette fonction d’intermédiation.[12] Appliquée au Sahara occidental, cette grille de lecture éclaire la façon dont la relation coloniale se prolonge en changeant de forme : les anciennes métropoles n’assurent plus elles-mêmes l’administration du territoire, mais bénéficient toujours de ses ressources, tandis que le pouvoir marocain en tire des revenus que le droit international réserve pourtant au peuple saharoui.
C’est cet accès indirect que la justice européenne a jugé illégal. Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne annule les accords de pêche et d’agriculture conclus entre l’UE et le Maroc en tant qu’ils s’appliquaient au Sahara occidental.[13] La Cour juge que ces accords ont été conclus sans le consentement du peuple sahraoui, en violation de son droit à l’autodétermination et de sa souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. Elle reconnaît au Front Polisario la qualité pour représenter ce peuple devant elle.
Il en résulte une tension juridique notable. Les gouvernements français et espagnol soutiennent sur le plan politique une souveraineté marocaine que la Cour de justice de l’Union européenne juge, sur le plan du droit, inopposable au peuple sahraoui en matière d’exploitation des ressources. Les anciennes métropoles se trouvent en porte-à-faux : leur diplomatie valide le cadre par lequel leurs propres entreprises continuent d’accéder, via le Maroc, aux richesses d’un territoire dont l’ordre juridique de l’Union rappelle qu’elles appartiennent à son peuple.
Conclusion
Sur la longue durée, le dossier du Sahara occidental se lit comme l’enchaînement de plusieurs héritages coloniaux. La colonisation espagnole d’abord, dont la décolonisation n’a jamais été conduite à son terme conformément au droit onusien. L’administration marocaine ensuite, installée à partir de 1975 en marge de l’avis de la Cour internationale de Justice, qui reproduit sur un territoire voisin les mécanismes d’une domination que le Maroc avait lui-même subie. Le ralliement diplomatique des anciennes métropoles européennes enfin, au moment même où la justice de l’Union maintient l’exigence du consentement sahraoui sur les ressources. Le statut du territoire n’est ni une question résolue ni un sujet marginal : il reste un point où se confrontent les principes du droit international issu de la décolonisation et les équilibres diplomatiques contemporains, ce qui en fait un objet d’étude pleinement actuel pour l’histoire des héritages coloniaux.
[1]Charte des Nations unies, article 73, relatif aux territoires non autonomes dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes.
[2]Assemblée générale des Nations unies, résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
[3]Le Sahara occidental est inscrit en 1963 sur la liste onusienne des territoires non autonomes, après que l’Espagne, puissance administrante, eut communiqué les renseignements visés à l’alinéa e de l’article 73 de la Charte des Nations unies (Nations unies, document A/5514, annexe III).
[4]Cour internationale de Justice, avis consultatif du 16 octobre 1975, Sahara occidental, Recueil 1975, p. 12.
[5]Accords de Madrid du 14 novembre 1975 entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie, organisant le retrait espagnol et l’administration intérimaire du territoire, sans consultation du peuple sahraoui. Ces accords n’ont jamais été reconnus par l’Organisation des Nations unies comme opérant un transfert de souveraineté : l’Assemblée générale a continué de traiter le Sahara occidental comme un territoire non autonome, et l’avis juridique du Secrétariat de l’ONU du 29 janvier 2002 (S/2002/161, dit « avis Corell ») a confirmé qu’ils n’avaient pas conféré au Maroc le statut de puissance administrante ni modifié le statut international du territoire.
[6]Sur le caractère d’administration directe du protectorat marocain, voir la circulaire du maréchal Lyautey du 18 novembre 1920 et les propos du président Vincent Auriol rapportés en 1950. Les articles 4 et 5 du traité de Fès du 30 mars 1912 plaçaient l’ensemble des décrets du sultan sous l’approbation du résident général.
[7]Lettre du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au roi Mohammed VI, mars 2022, qualifiant le plan marocain de base « la plus sérieuse, réaliste et crédible ».
[8]Lettre du président Emmanuel Macron au roi Mohammed VI, rendue publique le 30 juillet 2024 ; discours devant le Parlement marocain, Rabat, 29 octobre 2024.
[9]Conseil de sécurité des Nations unies, résolution 2797 (2025) du 31 octobre 2025, adoptée par 11 voix, avec les abstentions de la Chine, de la Russie et du Pakistan ; l’Algérie n’a pas pris part au vote.
[10]Human Rights Watch, « ONU : le droit à l’autodétermination des habitants du Sahara occidental est menacé », 25 mars 2026. L’organisation y indique que la résolution 2797 ne fait pas référence à l’avis consultatif de 1975 de la Cour internationale de Justice et ne fournit aucune garantie qu’il sera respecté.
[11]Le gisement de Boukraa est découvert par l’Espagne en 1947 ; la société Phosboucraa est constituée en 1962. L’Office chérifien des phosphates (OCP), entreprise publique marocaine, en acquiert 65 % en 1976, puis le solde en 2002. Le phosphate de Boukraa représente une part majeure des exportations du territoire et est commercialisé sur plusieurs continents. Voir notamment les travaux de l’observatoire Western Sahara Resource Watch (WSRW).
[12]La notion d’« État comprador » (ou de bourgeoisie compradore) désigne, dans la littérature sur le néocolonialisme et la dépendance (de Kwame Nkrumah aux théoriciens de l’économie politique de la dépendance), un pouvoir local servant d’intermédiaire à l’exploitation des ressources d’un territoire par des intérêts étrangers. Elle est mobilisée ici comme grille d’analyse, sans préjuger de l’ensemble des débats qu’elle a suscités.
[13]Cour de justice de l’Union européenne, arrêts du 4 octobre 2024, affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P (agriculture) et C-778/21 P et C-798/21 P (pêche), Conseil c. Front Polisario.
Source : Histoire coloniale et postcoloniale – Edition du 15 jun au 1er juillet 2026 https://histoirecoloniale.net/le-sahara-occidental-derniere-decolonisation-inachevee-dafrique-par-salim-djellab/

